CODE DE L'ENVIRONNEMENT


Titre III
Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
(Article L430-1)



Chapitre Ier
Champ d'application

Section 1
Dispositions générales (Articles L431-1 à L431-3)
Section 2
Eaux closes (Article L431-4)
Section 1
Dispositions générales (Article L431-5)
Section 3
Piscicultures (Articles L431-6 à L431-8)

Chapitre II
Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole

Section 1
Obligations générales (Article L432-1)
Section 2
Protection de la faune piscicole et de son habitat (Articles L432-2 à L432-4)
Section 3
Obligations relatives aux plans d'eau (Articles L432-6 à L432-8)
Section 4
Contrôle des peuplements (Articles L432-10 à L432-12)

Chapitre III
Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles

Section 2
Schéma départemental de vocation piscicole (Article L433-2)
Section 3
Obligation de gestion (Article L433-3)

Chapitre IV
Organisation des pêcheurs

Section 1
Conseil supérieur de la pêche (Articles L434-1 à L434-2)
Section 2
Organisation de la pêche de loisir (Articles L434-3 à L434-5)
Section 3
Organisation de la pêche professionnelle (Articles L434-6 à L434-7)

Chapitre V
Droit de pêche

Section 1
Droit de pêche de l'Etat (Articles L435-1 à L435-3)
Section 2
Droit de pêche des riverains (Articles L435-4 à L435-5)
Section 3
Droit de passage (Articles L435-6 à L435-7)

Chapitre VI
Conditions d'exercice du droit de pêche

Section 1
Dispositions générales (Articles L436-1 à L436-8)
Section 2
Autorisations exceptionnelles (Article L436-9)
Section 3
Estuaires (Articles L436-10 à L436-11)
Section 4
Réserves et interdictions permanentes de pêche (Article L436-12)
Section 5
Commercialisation (Articles L436-13 à L436-17)

Chapitre VII
Dispositions pénales complémentaires

Section 1
Recherche et constatation des infractions
Sous-section 1
Agents compétents (Articles L437-1 à L437-3)
Sous-section 2
Procès-verbaux (Articles L437-4 à L437-5)
Sous-section 3
Recherche des infractions (Articles L437-6 à L437-12)
Sous-section 4
Gardes-pêche particuliers (Article L437-13)
Section 2
Transaction (Article L437-14)
Section 3
Poursuites (Articles L437-15 à L437-17)
Section 4
Action civile (Article L437-18)
Section 5
Sanctions
Sous-section 1
Circonstances aggravantes (Article L437-19)
Sous-section 2
Astreinte (Article L437-20)
Sous-section 3
Confiscation (Article L437-21)
Sous-section 4
Exclusion des associations agréées (Article L437-22)
Sous-section 5
Responsabilité des personnes morales (Article L437-23)


Chapitre VIII
Dispositions diverses
(Articles L438-1 à L438-2)

Retour en haut de page

 

Article L430-1

Article L431-1

La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.

 

Articles L431-1 à L431-3

Article L431-1

   Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.



Article L431-2

   Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.



Article L431-3

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 89 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7.
   Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux.

 

Article L431-4

Article L431-4

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 89 I Journal Officiel du 31 décembre 2006) Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre.

Article L431-5

Article L431-5

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 89 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Retour en haut de page

Article L431-6 à 8

Article L431-6

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 7 Journal Officiel du 19 juillet 2005 en vigueur le 18 juillet 2006)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 89 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau.

Article L431-7

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 16 III, art. 89 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
   1º Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
   2º Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2º du I de l'article L. 214-17 ;
   3º Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.

Article L431-8

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 89 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.

Article L432-1

Article L432-1

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
   Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
   En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.

 

Articles L432-2 à L432-4

Article L432-2

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
   Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus.

 

Article L432-3

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 22 II Journal Officiel du 19 juillet 2005)

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 13 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
   Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne.

Article L432-4

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 13 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
   Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent.

 

Retour en haut de page

Articles L432-6 à L432-8

Article L432-6

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 6 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
   Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.

Article L432-7

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 101 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 6 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 432-6.

Article L432-8

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 101 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 6 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 12 000 euros d'amende.
   Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 437-20.

 

Articles L432-10 à L432-12

Article L432-10

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
   1º D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
   2º D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
   3º D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10º de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.

Article L432-12

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Retour en haut de page


Article L433-2

Article L433-2

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Article L433-3

Article L433-3

   L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.

Retour en haut de page

Articles L434-1 à L434-2

Article L434-1

(Abrogé par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 101 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
   En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Article L434-2

(Abrogé par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I, art. 101 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Les agents commissionnés, mentionnés au 1º du I de l'article L. 437-1 sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.


Articles L434-3 à L434-5

Article L434-3

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 90, art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
   Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
   Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.   Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
   Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L434-4

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental.
   A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
   Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
   La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Article L434-5

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 91 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.
   Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.
   Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.
   Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.
   Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
   Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.
   La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.
   Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

 

Retour en haut de page

Articles L434-6 à L434-7

Article L434-6

   Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
   Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
   Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L434-7

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 93 Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
   Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.
   Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce.

Articles L435-1 à L435-3

Article L435-1

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 15 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
   1º Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
   2º Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
   II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux 1º et 2º du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.

Article L435-2

   Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
   Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.

Article L435-3

   Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.

Retour en haut de page

Articles L435-4 à L435-5

Article L435-4

   Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
   Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

Article L435-5

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 15 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
   Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
   Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Articles L435-6 à L435-7

Article L435-6

   L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.

Article L435-7

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.

Retour en haut de page

Articles L436-1 à L436-8

Article L436-1

   Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.

Article L436-1

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008)

   Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.
   Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa.

Article L436-2

(Abrogé par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 101 III Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008)

   Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
   A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

Article L436-3

(Abrogé par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I, art. 101 III Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008)

   Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1.

   NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.

Article L436-4

(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 57 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique a le droit de pêche :
   1º De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10º de l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
   2º De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10º de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
   3º Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.

   II. - Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.

   III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.

   NOTA : La loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 a été publiée au Journal officiel du 31 juillet 2003.

Article L436-5

   Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
   1º Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
   2º Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
   3º Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
   4º Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
   5º Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
   6º Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
   7º Les procédés et modes de pêche prohibés ;
   8º Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
   9º Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
   10º Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
   a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
   b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.

   NOTA : Loi nº 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :
   II. -     les 1º et 2º du I ... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.

Article L436-5

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
   1º Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
   2º Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
   3º Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
   4º Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
   5º Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
   6º Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
   7º Les procédés et modes de pêche prohibés ;
   8º Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
   9º Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
   10º Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
   a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
   b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.

   NOTA : Loi nº 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :
   II. -     les 1º et 2º du I ... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.


Article L436-6

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
   Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte dans les conditions définies à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.

Article L436-7

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.

Article L436-8

   Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
   Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.


Retour en haut de page


Article L436-9

Article L436-9

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 16 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.

Articles L436-10 à L436-11

Article L436-10

   Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence.
   Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928 conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.

Article L436-11

   En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
   1º Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
   2º Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
   3º Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
   4º La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
   5º La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
   6º Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.

Retour en haut de page

Article L436-12

Article L436-12

(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 XIV Journal Officiel du 23 janvier 2002)


   Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par les juridictions administratives.

Articles L436-13 à L436-17

Article L436-13

   Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.

Article L436-14

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 17 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2º de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
   Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.

Article L436-15

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 17 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
   Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

Article L436-16

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 17 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait :
   1º De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
   2º D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
   3º De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
   4º De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1º ;
   5º Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.

Article L436-17

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 17 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Retour en haut de page

Articles L437-1 à L437-3

Article L437-1

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 230 VII Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 26 juin 2005)

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 9 Journal Officiel du 19 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
   1º Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
   2º Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
   3º Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
   4º Les gardes champêtres ;
   5º Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
   II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
   III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

   NOTA : Loi nº 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :
   II. -     les 1º et 2º du I ... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.

Article L437-2

   Les agents mentionnés à l'article L. 437-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

Article L437-3

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.

   NOTA : Loi nº 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :
   II. -     les 1º et 2º du I ... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.


Articles L437-4 à L437-5

Article L437-4

   Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.

Article L437-5

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 10 Journal Officiel du 19 juillet 2005 rectificatif JORF 23 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
   Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.

Retour en haut de page

Articles L437-6 à L437-12

Article L437-6

   Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 437-1 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
   Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.

Article L437-7

   Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
   En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.

Article L437-8

   Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.

Article L437-9

   Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 437-10.

Article L437-10

   Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.

Article L437-11

   Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi est soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.

Article L437-12

   L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.

Retour en haut de page

Article L437-13

Article L437-13

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 92 Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
   Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
   Les dispositions des articles L. 437-7 premier alinéa, L. 437-9, L. 437-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 437-11 et L. 437-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.

   Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
   Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.

Article L437-14

Article L437-14

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 11 Journal Officiel du 19 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 12 VI Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
   La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
   L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
   L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V.


Articles L437-15 à L437-17

Article L437-15

   Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.

Article L437-16

   Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article L. 437-15 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
   Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.

Article L437-17

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 98 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.

   NOTA : Loi nº 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :
   II. -     les 1º et 2º du I ... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.


Article L437-18

Article L437-18

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 95 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.

Retour en haut de page

Article L437-19

Article L437-19

   Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.

Article L437-20

Article L437-20

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 22 II Journal Officiel du 19 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 101 IV Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
   L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
   Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.

Article L437-21

Article L437-21

   Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
   La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions peut être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
   Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.

Article L437-22

Article L437-22

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
   Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 3 750 euros d'amende. Les lignes, filets et engins sont confisqués.

Article L437-23

Article L437-23

   I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du chapitre II du présent titre.
   II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.
   III. - L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

(Articles L438-1 à L438-2

Article L438-1

   Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés exécutoires à compter du 1er janvier 1946 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de l'application des conventions internationales des 30 juin 1885, 18 mai 1887 et 19 décembre 1890.

Article L438-2

   Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

 

 

Retour en haut de page