Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement
durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 431-5, L. 436-5 et
L. 436-10 ;
Vu le chapitre VI du titre III du livre II du code rural (partie Réglementaire)
;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 mai 2001
;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R.* 236-6 du code rural
un alinéa ainsi rédigé : " Le préfet peut,
par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines
la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et
les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne. "
Art. 2. - Il est ajouté au 1o de l'article R.* 236-7 du même code
une phrase ainsi rédigée : " Lorsque les caractéristiques
locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection
du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé,
prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans
les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ; ".
Art. 3. - Il est rétabli un article R.* 236-8 du même code ainsi
rédigé : " Art. R.* 236-8. - Lorsque les caractéristiques
locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection
du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé,
interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans
certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée
qu'il détermine. "
Art. 4. - Il est rétabli un article R.* 236-9 du même code ainsi
rédigé : " Art. R.* 236-9. - Les dispositions de l'article
R.*236-6 et des 1o, 2o et 3o de l'article R.* 236-7 ne s'appliquent pas aux
plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent
titre par application de l'article L. 431-5 du code de l'environnement. "
Art. 5. - Au 4o de l'article R.* 236-19 du même code, les mots : "
dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés
à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 " sont remplacés
par les mots : " dans la zone mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 436-10 du code de l'environnement ".
Art. 6. - Il est ajouté à l'article R.* 236-28 du même code
un alinéa ainsi rédigé : " Lorsque les caractéristiques
locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection
du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé,
diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans
les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne. "
Art. 7. - Il est ajouté à l'article R.* 236-30 du même code
un alinéa ainsi rédigé : " Dans certaines parties
de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet
peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains
modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes
mentionnées au 1o ci-dessus à des techniques particulières
de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement
à l'eau le poisson qu'il capture. "
Art. 8. -
• I. - Au 1o de l'article R.* 236-32 du même code, les mots : "
Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail " sont remplacés
par les mots : " Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail
".
• II. - Au 4o du même article, les mots : " Six bosselles à
anguilles ou six nasses de type anguillère, à écrevisses
ou à lamproie " sont remplacés par les mots : " Des
bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à
écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ; ".
• III. - Au 5o du même article, les mots : " Six balances à
écrevisses ou à crevettes " sont remplacés par les
mots : " Des balances à écrevisses, des balances à
crevettes, au nombre total de six au maximum ; ".
Art. 9. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article
R.* 236-37 du même code sont abrogés.
Art. 10. -
• I. - Le 5o de l'article R.* 236-42 du même code est abrogé.
(NDLR : il s’agissait de l’interdiction de l’échosondeur
en action de pêche)
• II. - Il est ajouté au même article deux alinéas
ainsi rédigés : " Lorsque les caractéristiques locales
du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection
du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé,
interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les
plans d'eau qu'il désigne.
" Le préfet peut également interdire toute pêche dans
les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement
abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant,
les conditions de récupération des poissons. "
Art. 11. - L'article R.* 236-43 du même code est abrogé. (NDLR
: il s’agissait de l’interdiction d'utiliser des hameçons
à plus de deux branches dont la distance entre extrémités
de pointes est supérieure à 20 mm) *
Art. 12. - La première phrase du premier alinéa de l'article R.*
236-45 du même code est remplacée par les dispositions suivantes
:
" Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche
du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres
susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite
dans les eaux classées en 2e catégorie. "
Art. 13. - Il est ajouté à l'article R.* 236-47 du même
code un alinéa ainsi rédigé : " Le préfet peut,
par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme
appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau
ou parties de cours d'eau de 1re catégorie. "
Art. 14. - L'article R.* 236-50 du même code est abrogé.
Art. 15. - Le 7o de l'article R.* 236-54 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes : " 7o Le fait de ne pas respecter les prescriptions
fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application
des articles R.* 236-6, R.* 236-7, R.* 236-8, R.* 236-16, R.* 236-28, R.* 236-30
et R.* 236-42 ; ".
Art. 16. - L'article R.* 236-86 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. R.* 236-86. - Toute pêche est interdite à partir des
barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres
en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la
pêche à l'aide d'une ligne.
" En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une
distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage
et de toute écluse. "
Art. 17. - Les articles R.* 236-87 et R. 236-88 du même code sont abrogés.
Art. 18. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie
et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2002.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
La ministre de l'écologie et du développement
durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben