J.O. Numéro 158 du 9 Juillet 2002 page 11736
Textes généraux
Ministère de l'écologie et du développement durable
Décret no 2002-965 du 2 juillet 2002 relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce et modifiant le code rural
(partie Réglementaire)

NOR : DEVE0200041D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 431-5, L. 436-5 et L. 436-10 ;
Vu le chapitre VI du titre III du livre II du code rural (partie Réglementaire) ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R.* 236-6 du code rural un alinéa ainsi rédigé : " Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne. "


Art. 2. - Il est ajouté au 1o de l'article R.* 236-7 du même code une phrase ainsi rédigée : " Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ; ".


Art. 3. - Il est rétabli un article R.* 236-8 du même code ainsi rédigé : " Art. R.* 236-8. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine. "


Art. 4. - Il est rétabli un article R.* 236-9 du même code ainsi rédigé : " Art. R.* 236-9. - Les dispositions de l'article R.*236-6 et des 1o, 2o et 3o de l'article R.* 236-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5 du code de l'environnement. "


Art. 5. - Au 4o de l'article R.* 236-19 du même code, les mots : " dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 " sont remplacés par les mots : " dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 du code de l'environnement ".


Art. 6. - Il est ajouté à l'article R.* 236-28 du même code un alinéa ainsi rédigé : " Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne. "


Art. 7. - Il est ajouté à l'article R.* 236-30 du même code un alinéa ainsi rédigé : " Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1o ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture. "


Art. 8. -
• I. - Au 1o de l'article R.* 236-32 du même code, les mots : " Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail " sont remplacés par les mots : " Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail ".
• II. - Au 4o du même article, les mots : " Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère, à écrevisses ou à lamproie " sont remplacés par les mots : " Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ; ".
• III. - Au 5o du même article, les mots : " Six balances à écrevisses ou à crevettes " sont remplacés par les mots : " Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; ".


Art. 9. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 236-37 du même code sont abrogés.


Art. 10. -
• I. - Le 5o de l'article R.* 236-42 du même code est abrogé. (NDLR : il s’agissait de l’interdiction de l’échosondeur en action de pêche)
• II. - Il est ajouté au même article deux alinéas ainsi rédigés : " Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
" Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons. "


Art. 11. - L'article R.* 236-43 du même code est abrogé. (NDLR : il s’agissait de l’interdiction d'utiliser des hameçons à plus de deux branches dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 mm) *


Art. 12. - La première phrase du premier alinéa de l'article R.* 236-45 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
" Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. "


Art. 13. - Il est ajouté à l'article R.* 236-47 du même code un alinéa ainsi rédigé : " Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie. "


Art. 14. - L'article R.* 236-50 du même code est abrogé.


Art. 15. - Le 7o de l'article R.* 236-54 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : " 7o Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R.* 236-6, R.* 236-7, R.* 236-8, R.* 236-16, R.* 236-28, R.* 236-30 et R.* 236-42 ; ".


Art. 16. - L'article R.* 236-86 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R.* 236-86. - Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
" En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse. "


Art. 17. - Les articles R.* 236-87 et R. 236-88 du même code sont abrogés.


Art. 18. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2002.

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben